TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502890_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par
Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir, dans cette attente et dans le délai de sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros H.T., à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser directement, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 (volet " vie privée et familiale " et volet relatif à l'activité professionnelle) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marias en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
H. Marias
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502890_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel