TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502889_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par
Me Da Costa Cruz, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet, née le 5 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d'autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de décision favorable avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marias en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante soutient qu'ayant sollicité, le 30 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour temporaire, sa demande a été acceptée et une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 5 septembre 2024, laquelle ne comportait aucune autorisation de travail. Elle fait également valoir que son titre de séjour a expiré le 1er novembre 2024 et qu'elle est depuis en situation de précarité, risquant de perdre son emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, et non une demande d'autorisation de travail, et qu'elle a bien obtenu, par décision du 5 septembre 2024 - comme le mentionne " l'attestation de décision favorable " qui lui a été délivrée le même jour -, le " renouvellement " de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il est par ailleurs constant que la précédente carte de séjour temporaire autorisait son titulaire à travailler. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la seule absence de mention d'autorisation de travail sur l'attestation délivrée par le préfet ne saurait être interprété comme un refus implicite d'autorisation de travail qui aurait été opposé à une demande de l'intéressée en ce sens, et ne permet donc pas de caractériser l'atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions afin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Montreuil, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
H. Marias
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502889_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel