TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502886_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision refusant son transfert vers le centre de détention de Caen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 3. M. A... B... a été invité, par un courrier en recommandé du 12 septembre 2025 du greffe du tribunal, dont l’accusé de réception postal a été signé 15 septembre 2025, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision qu’il conteste. En réponse à cette demande de régularisation, M. B... s’est borné à produire un mémoire complémentaire confirmant la nécessité pour lui et ses proches de pouvoir se rencontrer en parloir au centre de détention de Caen. Ainsi, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision mentionnée dans sa requête et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2502886_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel