TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502884_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A... E... et M. D... B..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a confirmé la décision du 6 mai 2025 et rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille C... B... ; 2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de délivrer une autorisation d’instruire C... B... en famille ; 3) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l’académie de Dijon de réexaminer leur demande d’autorisation d’instruction en famille ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance de référé n° 2502885 du 19 août 2025 rejetant la demande de M. et Mme E... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a confirmé la décision du 6 mai 2025 et rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille C... B.... Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par ordonnance n° 2502885 du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme E... et M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a confirmé la décision du 6 mai 2025 et rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille C... B..., cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme E... et à M. B... avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Les requérants n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de leur requête au fond, ils sont réputés s’être désistés. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E..., à M. D... B... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon. Fait à Dijon, le 7 octobre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2502884_20251007
Données disponibles
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