TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502871_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au guichet le 7 février 2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er mai 1999, soutient qu'elle a entendu déposer le 7 février 2025, au guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de refus d'enregistrement qui lui aurait été opposée le même jour, ensemble la décision du 11 février 2025 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Les articles R. 431-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. En vertu de l'article R. 431-3 du même code, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l'hypothèse où l'autorité administrative l'aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. En particulier, aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R.*432-1 et R. 432-2 précités, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que conformément à la procédure mise en place par le préfet des Hauts-de-Seine, telle que rappelée par le courriel du 11 février 2025, Mme B aurait déposé un dossier sur la plateforme " démarches simplifiées " puis obtenu un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande. En tout état de cause, il n'est pas établi, qu'à la date du 7 février 2025, elle se serait effectivement présentée au guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine ni, a fortiori, que lui aurait été opposé à cette occasion un refus d'enregistrement de sa demande. 6. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation d'une décision ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2502871_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel