TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502850_20260330
- Date
- 30 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la contrainte émise le 20 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de l’Aube pour le recouvrement de la somme de 3 659,33 euros comprenant des indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année, une pénalité administrative et des frais de gestion de son dossier ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Aube conclut au non-lieu à statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions de M. B... tendant à la mise à sa charge de frais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle a retiré de la contrainte litigieuse pour les primes de fin d’année et la prime d’activité. Par un courrier du 11 février 2026, M. B... a été invité, par le biais de son avocat et en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Par une décision du 18 septembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». 2. M. B... demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 20 août 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube pour le recouvrement de la somme de 3 659,33 euros en ce que cette somme comprend celle de 304,50 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 et 2023, dont le requérant a demandé l’annulation auprès du tribunal de céans. Par un mémoire en défense, la CAF a informé le tribunal que la contrainte avait été émise par erreur, qu’elle était retirée et qu’elle en avait informé le requérant. Suite à la réception de ce mémoire, par une lettre du 11 février 2026 adressée au conseil du requérant au moyen de l’application « Télérecours », celui-ci a été invité à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil du requérant a accusé réception de ce courrier le jour même de son envoi. Aucune confirmation de la requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Pierre-Henry Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Copie en sera adressée au département de l’Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2026. La présidente du tribunal, signé S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8618 septembre 2025
DTA_2500942_20250918TA5130 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502850_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502850_20260330