TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502830_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, complétée le 15 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Jura Sud a implicitement refusé de statuer sur sa situation administrative et financière ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de lui notifier une décision écrite, expresse et motivée relative à sa situation statutaire avec toutes les conséquences sur ses droits à reconstitution de carrière et à régularisation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°2600033 du 15 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par une ordonnance n°2600033 du 15 janvier 2026, la juge des référés a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension du refus implicite du centre hospitalier Jura Sud à ses demandes relatives à sa situation statutaire et financière, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à M. B... le 15 janvier 2026 à 15h23 au moyen de l’application « télérecours citoyen », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 19h16. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier Jura Sud. Fait à Besançon, le 24 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2502830_20260224
Données disponibles
- Texte intégral