TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502829_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ». Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valable, il ne peut effectuer un stage ou une alternance ; cette situation met en péril sa scolarité et son avenir professionnel ; - il se trouve privé de son droit au travail et se trouve placé dans une situation de précarité financière. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A... C..., ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ». Toutefois, d’une part, s’il résulte de l’instruction que M. A... C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 17 juillet 2025, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, du dépôt d’un dossier complet ce qui a pour effet de faire obstacle à la délivrance du récépissé qu’il sollicite. D’autre part, si le requérant soutient qu’il doit réaliser un stage dans le cadre de ses études, il ne l’établit pas, tandis qu’il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas valider son diplôme en l’absence d’un titre de séjour de sorte que l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A... C... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2502829_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA