TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502813_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2025 et 3 juin 2025, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Enedis en vue de la construction d'un poste de transformation électrique. Il soutient que : - l'exception de non-lieu doit être écartée, en raison de l'illégalité du retrait opéré par le maire de la commune de Lacanau, à défaut d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'incompétence, méconnaissant les dispositions du b) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 février 2025, soit antérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Lacanau a retiré la décision attaquée. Le préfet de la Gironde en a d'ailleurs reçu notification le 17 février suivant. Si ce dernier soutient que l'arrêté de retrait serait entaché d'illégalité, cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux, est devenue définitive. Il s'ensuit que le déféré du préfet de la Gironde, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à la SA Enedis. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2502813_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel