TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502802_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative la prive de l'ouverture de droits associés à un séjour régulier et ne l'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen, qu'elle ne peut pas quitter le territoire pour se rendre auprès de son père souffrant en Tunisie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante est convoquée le 7 mars 2025 pour se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 février au 20 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme A entend maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 21 février 2025 à 14 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 22 février 2025 pour Mme A qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 13 février 1989, est entrée sur le territoire français en 2013 en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer une confirmation de dépôt de sa demande le 18 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, après communication de la requête, délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 mai 2025 et lui a fixé un rendez-vous le 7 mars 2025 pour se voir remettre ce document. Ainsi, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet ainsi que par suite ses conclusions à fin d'astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. I O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 février 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25028022
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502802_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA