TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502794_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 portant suspension de fonctions. Il soutient que : - il a toujours adopté un comportement irréprochable au sein de la Banque de France ; - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée met en péril sa situation professionnelle ainsi que son équilibre personnelle et familial et sa santé ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; son casier judiciaire est vierge ; l’infraction commise en 2024 n’a pas été jugée incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle ; la prise en compte exclusive d’une mention au traitement d’antécédents judiciaires en attente d’effacement constitue une base juridique insuffisante ; - elle est disproportionnée au regard d’un fait isolé et ancien ; ses supérieurs témoignent de son sérieux et de son engagement constant ; - elle porte une atteinte grave à sa vie personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte à la continuité du service dès lors que son absence prolongée crée une désorganisation au sein du service ; Vu : - la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2502795 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., employé en qualité d’assistant de production au sein de la Banque de France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 portant suspension de fonctions. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. M. B... a fait l’objet, le 22 septembre 2025, d’une décision portant suspension de ses fonctions par décision du gouverneur de la Banque de France. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision emporterait privation de rémunération. En outre, le requérant indique dans sa requête que la direction générale des ressources humaines lui a proposé un autre poste situé à plus de deux heures de son domicile. S’il indique que son état de santé et les problèmes familiaux qu’il rencontre font obstacle à un tel reclassement, il ne justifie pas de telles contraintes qui ne ressortent pas des pièces produites. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas établie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2025. La juge des référés C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2502794_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel