TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502792_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 10 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a communiqué au tribunal l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel il a abrogé l’arrêté qu’il avait pris à l’encontre de Mme B... le 16 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la requérante conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, par une décision du 9 septembre 2025, Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a, le 1er octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté contesté après avoir constatée que Mme B... bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de son recours présenté devant la cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, présentées par Mme B..., sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que la requérante bénéficie de l’aide juridictionnelle, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Poitiers le 18 novembre 2025 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2502792_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA