TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502785_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme D E épouse B A et M. C B A, représentés par Me Prudhon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C B A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple depuis huit ans, et des enfants de leur père depuis un an et demi ; Mme E épouse B A est contrainte de s'occuper seule des quatre enfants de son mari, sur lesquels elle bénéficie d'une tutelle, et de faire face à ses obligations professionnelles en parallèle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 : un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été délivré aux enfants de M. B A, et il a obtenu le sien le 2 janvier 2024, mais celui-ci lui a été adressé à la mauvaise adresse ; il a droit à la délivrance du visa sollicité, dès lors que Mme E épouse B A bénéficie du statut de réfugié ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2502668 par laquelle Mme E épouse B A et M. B A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C B A au titre de la réunification familiale, M. et Mme B A, ressortissants congolais, se prévalent de la durée de séparation de leur couple et, pour M. B A, d'avec ses enfants alors que Mme B A a la contrainte de s'en occuper seule malgré ses obligations professionnelles. Toutefois, il est constant que si les requérants sont séparés depuis l'arrivée en France de Mme B A, le 28 septembre 2017, laquelle a, par ailleurs, obtenu le statut de réfugié depuis le 25 octobre 2021, et M. B A d'avec ses enfants depuis l'obtention de leur visa le 27 janvier 2022, M. B A n'a sollicité un premier visa qu'en 2023, visa qu'il a obtenu le 2 janvier 2024. Ainsi, l'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. C B A au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502785_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA