TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502779_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 février 2025 et le 23 mars 2025, M. A... C..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a versé au dossier, le 4 décembre 2025, une pièce mentionnant la délivrance au requérant d’une carte de résident. Par un courrier du 5 décembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu de la pièce produite en défense, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B... à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, M. B... déclare se désister de toutes ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, par un mémoire, enregistré 6 janvier 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. En second lieu, M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, conseil de M. B..., la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté au titre des frais d’instance, est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2502779_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel