TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502778_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 14 et 17 février 2025, M. C B et Mme E A D, agissant en leur nom et en celui de l'enfant Jonathan Favor B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Rwanda " de délivrer un visa de long séjour et un laissez-passer " à l'enfant Jonathan Favor B, dans un délai de 48h, sous astreinte de 50€ par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : en raison de la situation d'insécurité en République démocratique du Congo, et afin de pouvoir y retrouver son époux réfugié congolais, Mme E A D est entrée au Rwanda où elle disposait d'un visa qui est expiré depuis le 4 février 2025. Elle s'y trouve désormais en situation irrégulière et peut en être expulsée à tout moment. Sur place, la situation se dégrade de jour en jour et une guerre régionale est à craindre. Elle est seule avec son bébé de trois mois seulement et ne peut en aucun cas se déplacer en RDC pour obtenir un passeport pour son enfant. Elle doit rapidement entrer en France, avec son bébé, puisque son visa expirera dans seulement 5 jours. La seule possibilité de ne pas créer une situation de séparation supplémentaire est de délivrer à cet enfant un laissez-passer dans les plus brefs délais. - en l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires françaises, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'administration se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant. Or, l'article 8 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 permet aux postes consulaires de délivrer un laissez-passer à l'enfant d'une personne bénéficiant en France du statut de réfugié afin de leur permettre d'être réunis en France. C'est donc à bon droit qu'ils sollicitent depuis des mois la délivrance d'un laissez-passer pour leur enfant mineur né le 7 novembre 2024 au Rwanda, pays dont il n'a pas la nationalité, et qui ne dispose pas d'un passeport ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris " et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Par ailleurs, l'article 1er du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : " Les chefs de poste consulaire peuvent : - délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France () 2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa () ". 4. M. C B et Mme E A D demandent au juge des référés d'enjoindre à l'ambassade de France au Rwanda de délivrer un laissez-passer à l'enfant Jonathan Favor B. 5. Il résulte des points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges portant sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer par une autorité consulaire française dans un pays étranger, laquelle mesure ne constitue pas une décision de police administrative générale ou spéciale, relève, en l'absence de dispositions pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, du tribunal administratif de Paris. Relève également de la compétence de ce tribunal une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, fondée sur l'atteinte à une liberté fondamentale qui résulterait de l'attitude ou d'une décision de l'autorité consulaire française dans un pays étranger dans le domaine de compétence précité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre le comportement de l'autorité consulaire française, d'ailleurs identifiée par l'adresse électronique admin-etrangers.kigali-amba@diplomatie.gouv.fr, refusant de délivrer urgemment un laissez-passer consulaire à leur enfant, lequel constitue un titre de voyage en application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 visées au point 3, ne sont pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître. Le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions et ce, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B et de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme E A D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502778_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA