TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502774_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le délai anormalement long de la fabrication de son titre de séjour et par la situation de précarité administrative et financière dans laquelle le place le refus de délivrance de ce titre ; - le refus de lui remettre son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B une attestation de décision favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 4 janvier 2023, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une situation d'urgence propre à fonder une intervention du juge des référés-libertés dans un délai de quarante-huit heures, la circonstance que France Travail ait refusé son inscription étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le délai de plus de deux ans depuis lequel le requérant attend la délivrance de son titre de séjour, la requête de M. B est dépourvue d'urgence et ne peut qu'être rejetée en application des principes rappelés au point 2 en toutes ses conclusions. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déférer au juge des référés-suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 3 février 2025. Le juge des référés, Signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2502774_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA