TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502764_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B conteste l'avis de rétention de son permis de conduire du 5 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()". 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ; () les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () ". 3. La décision par laquelle un officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation du requérant relative à la mesure de rétention du permis de conduire en litige. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 1er septembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2502764_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel