TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502719_20250804
- Date
- 4 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 28 avril 2025, le collectif " Labo Citoyen Barr, Démocratie, Transparence ", demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2025 par lesquels la maire de Barr a instauré un sens interdit " sauf riverains " rue Neuve et rue Brune à Barr ; 2°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la réouverture des rues Neuve et Brune à l'ensemble des usagers et au réexamen de l'impact du plan de circulation de la ville sur les voiries internes à l'agglomération ; 3°) de condamner la commune de Barr aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Un collectif doit en principe disposer de la personnalité juridique pour pouvoir ester en justice. En l'espèce, malgré la demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée, les statuts du collectif requérant n'ont pas été produits au tribunal dans le délai de recours contentieux. Le mémoire produit le 28 avril 2025 précise d'ailleurs qu'il s'agit d'un collectif de fait. Ainsi, en l'absence de production des statuts ou de tout autre document justifiant de son existence, le collectif requérant ne justifie pas de sa capacité pour ester en justice. Au demeurant, malgré la demande de régularisation susmentionnée, le collectif n'a pas davantage justifié que la personne qui a saisi le tribunal avait qualité pour le représenter en justice. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête du collectif " Labo Citoyen Barr, Démocratie, Transparence " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif " Labo Citoyen Barr, Démocratie, Transparence " et à la commune de Barr. Fait à Strasbourg, le 4 août 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2502719_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel