TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502712_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et de prendre une décision concernant sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge de référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité ; 2. Il résulte de l'instruction que la présente requête n'est pas accompagnée de la requête au fond requise par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 17 février 2025. Le juge des référés, H. Marias La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502712_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA