TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502697_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de valider ses périodes d'activité effectuées en qualité d'agent non titulaire et a rejeté son recours gracieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " / () " 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à la validation de ses périodes non titulaire, Mme B n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, que le moyen tiré de la carence fautive de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) en sa qualité d'ancien employeur, à lui communiquer ou à communiquer à la CNRACL les documents dont celle-ci a besoin pour apprécier son droit à la validation de services demandée. Ce seul moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 8 septembre 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502697_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel