TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502692_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B demande au tribunal de faire en sorte que cessent les dérives de fonctionnement de la démocratie locale sur la commune de Saint-Baldoph. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. M. B demande au tribunal de faire en sorte que sa commune ne soit pas gouvernée comme une république bananière, de garantir à chacun le droit de s'exprimer librement dans le respect des règles de nos institutions, et veiller à ce que les centaines d'électeurs qui l'ont soutenu soient pleinement respectés et entendus. Il ne demande ainsi ni l'annulation d'un acte administratif, ni la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Les conclusions de la requête de M. B sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250269
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2502692_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel