TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502686_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Grisolle, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés du 19 janvier 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 20 octobre 1958, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 janvier 2025 par lesquels le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C..., attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés sur sa situation personnelle. Toutefois, à l’appui de ce moyen il se borne à soutenir qu’il est arrivé en France il y a plus de dix ans après le décès brutal de son frère, est en quasi rupture avec sa famille en Algérie et ne représente pas de menace pour l’ordre public. De plus, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502686_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel