TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502685_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du 13 septembre 2024 par laquelle son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé emporte des effets graves et immédiats sur sa situation personnelle, familiale et financière ; qu'en outre, il est privé de son droit au séjour et au travail ; il se trouve placé dans l'impossibilité d'assurer pleinement ses responsabilités parentales envers son enfant français mineur alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui sera caduque le 28 février 2025 en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en outre, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. La décision du 13 septembre 2024 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour au seul motif qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant date du 13 septembre 2024 et que l'intéressé n'a déposé son premier référé que trois mois plus tard ; - Il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 21 février 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés, - les observations de Me Roquefeuil substituant Me Kati, représentant M. A, M. jean présent qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 16 décembre 1999, a déposé une demande de titre de séjour le 22 août 2024 en sa qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 13 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 19 décembre 2022 auquel il n'a pas déféré et devenu définitif. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision de clôture en date du 13 septembre 2024, M. A soutient que cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur de son enfant né le 8 décembre 2023 de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit et à son droit au séjour et au travail, risquant de lui faire perdre le bénéfice d'une promesse d'embauche, ce qui le placerait lui et sa famille dans une situation de précarité. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 29 janvier 2025 de la société PRC BTP en qualité d'électricien laquelle deviendrait caduque le 28 février 2025, il résulte de l'instruction qu'il a également bénéficié d'une première promesse d'embauche de cette société le 21 octobre 2024 laquelle annonçait également devenir caduque en l'absence de régularisation de sa situation. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucune justification quant aux ressources du foyer. Les circonstances de l'espèce, ne sauraient suffire, dès lors, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. jean n'est aps admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 février 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25026852
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502685_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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