TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502676_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A E épouse D, représentée par Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme E épouse D se désiste de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. II - Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B C, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. C se désiste de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme D et M. C, qui ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour mention " visiteur " le 30 novembre 2024, ont obtenu, le 1er septembre 2025, une attestation de prolongation de leur demande. Le désistement de leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 600 euros à verser aux requérants au titre des frais qu'ils ont exposés pour les présentes instances. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M. C de leurs conclusions formulées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 600 euros à Mme D et M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse D, à M. B C, et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 8 septembre 2025. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet 2 et 2502677
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502676_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel