TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502670_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la situation de harcèlement moral qu'elle subit de la part de son employeur, la direction départementale des finances publiques de la Dordogne, réactivée à la suite de sa contestation de sa notation pour 2023 et qui a donné lieu à une déclaration d'un accident de service le 19 novembre 2024 rejeté par une décision du 9 décembre suivant de la direction générale des finances publiques ; 2°) d'enjoindre au service central des ressources humaines de la direction générale des finances publiques d'instruire sa déclaration d'accident de service dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle subit un harcèlement moral de la part de son employeur qui se poursuit toujours neuf mois après son signalement et d'où résulte pour elle, notamment, un préjudice financier l'empêchant notamment de subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de dix-sept et vingt-deux ans ; - ce comportement porte atteinte à son droit de ne pas subir un tel harcèlement, à sa dignité, et au principe d'équité et d'impartialité qui s'applique aux autorités administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 4. En l'espèce, si Mme B invoque la situation de harcèlement moral dont elle fait l'objet de la part de son employeur, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à justifier une intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures alors, au demeurant, qu'il lui a été indiqué que sa déclaration d'accident de service était en cours d'instruction par le service compétent de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne, ainsi qu'il résulte de courriers du 11 décembre 2024 et 23 janvier 2025, ce dernier courrier portant convocation à une expertise psychiatrique le 6 février 2025. Il n'est par ailleurs pas établi que l'instruction de cette déclaration ne serait pas conduite dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité. Dans ces conditions, la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en application des principes rappelés au point 2, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne et à la direction générale des finances publiques. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2502670_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA