TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502668_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A F, M. I J, Mme D B, M. G E, M. H E, et M. K C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2025 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris pour le vendredi 31 janvier 2025 à 14h30 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est avérée au regard de l'imminence de la manifestation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le préfet de police ne démontre pas que la manifestation est de nature à porter atteinte à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 3. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il vient d'être dit, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 4. Les requérants ont déclaré une manifestation pour le vendredi 31 janvier 2025 se déroulant de 14h30 à 20h00 sous la forme d'une marche " pour la régularisation des sans-papiers ", allant de la place du 18 juin 1940 (rue de Rennes à l'angle du boulevard du Montparnasse) à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, devant le ministère chargé du travail. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a interdit l'itinéraire déclaré par les organisateurs sur sa dernière partie au niveau de l'arrivée devant le ministère chargé du travail. Néanmoins, il a autorisé une arrivée à proximité immédiate, sur la place Vauban, avec une dispersion à 20h00. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2025. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris sa décision au vu des enjeux de sécurité liés à l'arrivée devant un lieu institutionnel situé dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence, et alors que le plan Vigipirate a été élevé au stade " urgence attentat " depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national. Il résulte également de l'instruction que s'il est fait interdiction aux manifestants d'arriver devant le ministère chargé du travail, ceux-ci pourront exercer leur droit d'expression collective des idées et des opinions en manifestant depuis la place du 18 juin 1940 jusqu'à la place Vauban, située à proximité de ce ministère, durant la même tranche horaire que celle déclarée. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que les requérants n'établissent pas que la portée de leurs revendications pourrait être amoindrie par une arrivée et une dispersion place Vauban, située à seulement 700 mètres du ministère chargé du travail, il ne peut être considéré que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se bornant à modifier le lieu d'arrivée et de dispersion de la manifestation par ailleurs déclarée et autorisée dans tous ses autres aspects. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F, M. J, Mme B, M. E, M. E, et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, M. I J, Mme D B, M. G E, M. H E, et M. K C. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2502668_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA