TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502651_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C A, représentés par Me Touraille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux, d'affecter auprès de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions fixées par la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques, pour l'intervention d'un AESH individuel (AESH-i) pour sa scolarisation au Collège Pierre Jéliote à Lasseube (64290) sur 100% du temps de scolarité, ainsi que sur la pause méridienne ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le 27 août 2025 confirmé le 29 août, elle a reçu un appel téléphonique du collège Lasseube pour lui indiquer qu'il n'y avait pas d'AESH et donc pas d'accueil possible pour C ce qui fait obstacle à sa scolarisation effective dans des conditions adaptées à sa situation et à ses besoins ; elle souhaite privilégier une scolarité en milieu ordinaire et la MDPH a donné son accord à une scolarisation en ULIS avec AESH 100 % du temps ; son fils est atteint de Trisomie 21, qui ne bénéficie d'aucun accompagnement scolaire, ne peut donc pas être scolarisé depuis la rentrée scolaire 2025/2026, le 1er septembre 2025 alors qu'aucune alternative n'est possible, l'enfant étant en liste d'attente en IME ; - la non-affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour la quotité horaire demandée porte une atteinte grave et immédiate au droit de cette enfant à l'éducation, dès lors que l'État a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, notamment par le biais d'aides humaines, ainsi que cela est prévu par les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du même code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans " ainsi que par celles de l'article L. 112-1 qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation. L'article L. 351-1 du code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir, sa décision s'imposant aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 3. La privation pour un enfant, y compris s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie dans les circonstances propres à l'espèce en tenant compte, d'une part, de l'âge et de l'état de l'enfant et, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente ainsi que des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 février 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a accordé au fils de Mme D, scolarisé en cours moyen 2ème année, un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel sur un temps complet de scolarisation, outre la pause méridienne, à compter du 20 février 2025 et jusqu'au 31 août 2030. Cette décision donne une liste de quatre établissements pour une orientation vers un IME (IME Château Martouré à Arudy, IME du CMP le Château à Mazères Lezons, IME Georgette Berthe à Bizanos et IME L'espoir à Oloron Sainte-Marie). Cette décision précise qu'elle est également bénéficiaire d'une orientation vers un service d'éducation spéciale à domicile (SESSAD) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Par un courriel du 1er juillet 2025 produit au dossier, la directrice de l'association Martouré a indiqué à Mme D que C est sur liste d'attente SESSAD et IME depuis juillet 2024, qu'elle a proposé un accompagnement SESSAD en attendant qu'une place en IME se libère dans les établissements préconisés par la notification. 5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à l'État d'affecter à son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap dans des conditions conformes à la décision, Mme D soutient que le 27 août 2025 confirmé le 29 août, elle a reçu un appel téléphonique du collège Lasseube indiquant qu'il n'y avait pas d'AESH et donc pas d'accueil possible pour C et que son fils est dès lors aujourd'hui dans l'impossibilité de bénéficier d'une scolarité effective dans des conditions adaptées à sa situation et ses besoins. Toutefois, les conditions dans lesquelles elle aurait sollicité l'ensemble des établissements préconisés par Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ne sont pas précisées. Le courriel du 1er juillet 2025 fait d'ailleurs état du fait qu'à cette date elle avait annoncé ne pas avoir inscrit son fils sur les établissements le Château à Mazères, Georgette Berthe et L'espoir et elle se borne à indiquer qu'elle aurait reçu un appel téléphonique du collège Lasseube fin août, qui n'est au demeurant pas dans la liste précitée, pour lui indiquer qu'il n'y avait pas d'AESH et donc pas d'accueil possible pour C. Ainsi, par son manque de diligence, Mme D a contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle ne satisfait pas à la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au titre des frais liés au litige, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Pau, le 15 septembre 2025. La juge des référés, F. Madelaigue La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2502651_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA