TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502626_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 14 et 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2025 pris par le préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () "
3. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Nord a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 10 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord l'a placée au centre de rétention administrative de Oissel en Seine-Maritime. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Rouen.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2502626_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA