TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502616_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Munier Garces, demande au tribunal : 1°) d’annuler d’une part, la décision des 30 septembre et 8 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a, respectivement, invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de et procédé au retrait de son permis de conduire pour fraude ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la restitution immédiate de son titre de conduite ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation provisoire de droit de conduire dans l’attente de la réédition matérielle du permis ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 15 décembre 2025, M. A... maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Le mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, présenté par M. A..., doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 19 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2502616_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel