TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502592_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A C, représentée par Me Aublé, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Aublé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à elle-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi ce qui causerait une forte diminution de ses ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Mme C, ressortissante de Colombie, a été mise en possession d'un titre de séjour mention " vie privée familiale " renouvelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2025. Elle en a sollicité le 20 novembre 2024, le renouvellement par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention de la juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme C fait valoir que le défaut de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, risque de lui faire perdre son emploi actuel et d'ainsi voir ses ressources fortement diminuées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du courrier du 12 janvier 2025 de son employeur, que le contrat de travail de la requérante serait suspendu ou qu'il y serait mis fin dans les quarante-huit heures. Ainsi, les circonstances de l'espèce ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente requête sera notifiée à Mme C. Fait à Cergy, le 20 février 2025. La juge des référés, signé Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2502592_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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