TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502584_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Scalbert, avocate, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un document provisoire justifiant de son droit au séjour la fait basculer dans une situation irrégulière ; qu'elle risque de faire l'objet d'un placement en retenu administrative pour vérification d'identité ainsi que d'une mesure d'éloignement et qu'elle risque de ne plus voir renouveler son contrat de travail et de perdre définitivement celui-ci ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2022 au 8 février 2024. Elle en a sollicité le renouvellement. Une attestation de prolongation lui a été délivrée, valable du 12 novembre 2024 au 11 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient qu'en l'absence de délivrance, par le préfet, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, elle risque de ne pas voir son contrat de travail renouvelé, de perdre son emploi, de faire l'objet d'un placement en rétention administrative et d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'employeur de l'intéressée, par décision du 11 février 2025, antérieure à l'introduction même de la requête, a mis fin à l'engagement de la requérante à compter de cette même date. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris à son encontre notamment une mesure d'éloignement à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme B, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit recevable et bien fondée, forme une requête aux fins de la délivrance du document de séjour provisoire sollicité devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 février 2025. La juge des référés, signé Le Griel La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2502584_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA