TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502580_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ltaief, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent cinquante-euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : d'une part, sans titre de séjour, sa situation professionnelle semble compromise ; d'autre part, en dépit des démarches entreprises, elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour se voir remettre sa carte de résident ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour, alors qu'elle a déposé l'intégralité des pièces et qu'elle est fondée à solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français et mère de deux enfants français, porte atteinte à ses droits et la place dans une situation irrégulière ; cette situation fait obstacle à l'instruction de son dossier et l'expose à un risque d'éloignement ; - la conditions d'utilité est remplie : d'une part, il est indispensable de prescrire à titre conservatoire et provisoire à l'administration compétente de la convoquer personnellement, dans un délai de quinze jours, pour récupérer son titre de séjour ; d'autre part, elle est en droit de se voir renouveler sa carte de résident dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie effective ; - la condition tirée de ce que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative est remplie : les mesures ordonnées par la juge des référés ne feront pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident et de lui ordonner de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent cinquante-euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. D'une part, il résulte de l'application combinées des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative qu'il ne rentre, en tout état de cause, pas dans les attributions de la juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 de ce code : " Lorsque l'étranger titulaire (), d'une carte de résident () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier que Mme B, qui était titulaire d'une carte de résident valable du 6 décembre 2012 au 5 décembre 2022 et dont le droit au séjour a été prolongé dans les conditions fixées à l'article L. 433-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué, dans deux courriers de relance des 19 mai 2023 et 30 janvier 2024 adressés au préfet de Seine-et-Marne, qu'elle avait pu déposer, le 17 octobre 2022, sa demande de renouvellement de sa carte de résident. L'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne, alors qu'il ne ressort pas des pièces produites que sa demande aurait été incomplète, ne peut que révéler l'existence, dans les conditions énoncées au point 6. ci-dessus, d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par Mme B. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt, en tout état de cause, plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 24 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502580_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA