TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502576_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Il résulte des pièces versées au dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui est en cours d'instruction. Pour justifier l'urgence, M. A soutient qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il ne pourra effectuer un stage obligatoire dans le cadre de sa formation professionnelle auprès de l'École régionale du travail social (ERTS). Toutefois, le requérant ne produit aucune preuve permettant d'établir qu'il a été réellement admis dans une formation auprès de l'ERTS, que l'intégralité des frais (droits d'inscription et coût de formation) a été réglée par ce dernier et qu'il doit effectuer un stage obligatoire de dix semaines auprès de l'Union départementale des associations familiales (Udaf) du Loiret. Dans ces conditions, la condition de l'urgence ne peut être remplie en application de l'article L. 521-3 du code précité. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées par cette disposition, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 27 mai 2025. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2502576_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA