TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502564_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier régional universitaire de Nancy de mettre en œuvre sans délai les démarches nécessaires à l'organisation d'un transfert sécurisé de sa mère, Mme C D, vers un établissement apte à prendre le relai thérapeutique, ou à défaut de justifier formellement l'ensemble des démarches engagées, ou subsidiairement de transmettre le dossier à la préfète de Meurthe-et-Moselle ou à l'agence régionale de santé pour réquisition ou médiation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 août 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu, sans tenir d'audience. 4. Par son mémoire 9 août 2025 visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Fait à Nancy, le 11 août 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2502564_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel