TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502561_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la Région Hauts-de-France de lui payer les allocations de retour à l'emploi dues au titre du mois de février 2025. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au président du conseil régional de lui verser les indemnités chômage qui lui sont dues au titre du mois de février 2025. Toutefois, elle ne démontre pas qu'elle ait droit au versement de cette somme. Elle n'établit pas non plus qu'elle aurait préalablement saisi le président de la région Hauts-de-France d'une demande tendant à ce paiement. A supposer enfin que le président de la région Hauts-de-France confirme s'être abstenu de lui verser ces allocations, la mesure demandée ferait dans tous les cas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et il ne pourrait y être fait droit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Lille, le 24 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2502561_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA