TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502547_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par la Selarl Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier, Me Bonnet-Marquis, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Blesle à réaliser les travaux nécessaires afin de faire cesser le déversement des eaux usées ou sales des riverains de la commune dans sa parcelle cadastrée ZX 35 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Blesle de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles qu'il subit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blesle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux réalisés par la commune de Blesle consistant à mettre en place un regard d'eaux pluviales dont l'évacuation se poursuit jusqu'à sa parcelle méconnaissent l'obligation d'assurer la collecte des eaux usées domestiques compte tenu du déversement des eaux usées ou sales des riverains sur sa propriété ; - la responsabilité de la commune est engagée pour promesses non tenues dès lors que la commune n'a pas réalisé les travaux pour faire cesser le déversement des eaux usées ou sales des riverains sur sa propriété alors qu'elle s'y était engagée ; - le fonctionnement du système d'évacuation, qui constitue un ouvrage public, génère une pollution et la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage peut être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 3. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 5. En l'espèce, M. A doit être regardé comme ne formulant que des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la commune de Blesle réalise les travaux nécessaires afin de faire cesser le déversement des eaux usées ou sales des riverains de la commune dans sa parcelle cadastrée ZX 35. Or, de telles conclusions sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2502547_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel