TA64Tribunal Administratif de PauCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502522_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la société A... Immobilier Habitat, prise en la personne de son président M. A... et représentée par Me Glaise Aleman, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par laquelle le maire de Soustons a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ; 2°) d’enjoindre au maire de Soustons de statuer à nouveau sur demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Soustons, représentée par Me Delhaes, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête et, en tous les cas, à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. D’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 octobre 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Soustons a délivré le permis de construire sollicité par la société A... Immobilier Habitat. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 juillet 2025 prononçant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société A... Immobilier Habitat. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A... Immobilier Habitat et au maire de la commune de Soustons. Fait à Pau, le 15 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502522_20251215
Données disponibles
- Texte intégral