TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502507_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, l'Association Grand Passage conteste l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les groupes de gens du voyage qui occupent sans autorisation depuis le 23 juin 2025 un terrain communal situé route de Garéoult à la Roquebrussanne, de l'évacuer dans le délai de 24 heures à compter de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet du Var, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A, représentant l'association, le 26 juin 2025 à 9 heures 15. La requête a été enregistrée le 28 juin 2025 à 09 heures 22 sur l'application Télérecours-citoyen, soit après le délai d'exécution de 24 heures fixé dans l'arrêté. La requête est donc tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association action grand passage, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de l'association action grand passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de l'association action grand passage. Fait à Toulon, le 30 juin 2025. Le Président, Signé D. Sabroux La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2502507_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel