TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502499_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant l’instruction de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 févier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 4 février 2026, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, Mme B... déclare se désister de son instance et de son action. Par une décision du 29 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ». Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, Mme B... déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 10 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2502499_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel