TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502496_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A... B... C... conteste la désignation du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative au déclassement des voiries du plateau d’Aguilera à Biarritz. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Si M. B... C... conteste la nomination du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative au déclassement de la voirie du plateau d’Aquilera à Biarritz, cette mesure portant désignation du commissaire enquêteur ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision de déclassement de cette voirie, lequel est insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C.... Fait à Pau, le 23 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2502496_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel