TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502488_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la vente de la parcelle cadastrée AS 338 effectuée le 17 juillet 2024 par la commune d’Homécourt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Par sa requête, M. A... demande l’annulation de l’acte de vente d’une parcelle de terrain dont la commune d’Homécourt était propriétaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat, par lequel le maire de la commune d’Homécourt a cédé à M. B... une parcelle relevant de son domaine privé, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas été conclu pour l’exécution même d’un service public dont cette collectivité territoriale serait chargée. Ainsi, le litige relatif à ce contrat, de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que la requête de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Nancy, le 16 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2502488_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel