TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502486_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) Xaintrie Val’Dordogne de répondre à ses courriers du 19 août et du 23 octobre 2025 relatifs à la décision du conseil communautaire du 1er mai 2022 pour la mise en place d’une « tarification incitative » sur les ordures ménagères ; 2°) d’adresser aux élus en charge du projet ainsi qu’à la directrice générale des services un rappel à la loi ; 3°) d’enjoindre à l’EPCI Xaintrie Val’Dordogne d’allouer un budget pour l’application de la loi sur l’accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. 3. La requête présentée par M. A... n’a pas pour objet d’obtenir l’annulation d’une décision, implicite ou explicite mais de prononcer une injonction à l’encontre de l’autorité administrative. Par suite, ces conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne, d’une part, de répondre à ses courriers du 19 août et du 23 octobre 2025 relatifs à la décision du conseil communautaire du 1er mai 2022 pour la mise en place d’une « tarification incitative » sur les ordures ménagères, d’autre part, d’adresser aux élus en charge du projet ainsi qu’à la directrice générale des services un rappel à la loi et, enfin, d’allouer un budget pour l’application de la loi sur l’accès aux documents administratifs, sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 23 février 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2502486_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel