TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502477_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Bert Lazli, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous de dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour et, à l'issue de ce rendez-vous, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai et en tout état de cause avant le 19 février 2025, et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière ce qui le prive de la possibilité de se rendre à l'étranger pour une exposition financée par le ministère de la culture colombien, prévue du 19 février 2025 au 02 mars 2025, que cette situation perdure depuis une durée anormalement longue et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale dans des conditions dignes ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégalement à sa liberté d'entreprendre son activité de création artistique, sa liberté d'aller et venir et son droit à mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 14 février 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés, - et les observations de Me Bert Lazli, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A, ressortissant colombien, fait valoir qu'alors qu'il a déposé le 2 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " qui expirait le 29 novembre 2023, une décision de clôture de sa demande a été prise plusieurs mois plus tard au motif de l'erreur commise en présentant en réalité une demande " conjoint de citoyen de l'UE ", et qu'en dépit de ses démarches, il n'a pu déposer une nouvelle demande en raison d'un blocage informatique de son compte ANEF. L'intéressé soutient également que ce blocage perdure depuis une durée anormalement longue et lui cause un important préjudice notamment professionnel alors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en sa qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français et qu'en outre, il se trouve dans une situation d'extrême urgence dès lors qu'il doit se rendre le 19 février 2025 en Colombie pour une exposition financée par le ministère de la culture colombien, exposition à laquelle il est nécessaire qu'il puisse se rendre. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que le dernier titre de séjour de M. A a expiré le 29 novembre 2023, que sa demande de renouvellement a été clôturée depuis des mois, et que l'exposition à laquelle il doit se rendre est également programmée depuis plusieurs mois, l'intéressé n'a saisi le juge des référés de sa situation que le 13 février 2025, soit moins d'une semaine avant ladite exposition. Dans ces conditions, M. A a lui-même contribué à la situation d'extrême urgence dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Par suite, aucune des circonstances alléguées n'est de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé " mesure utile " sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code afin de se voir délivrer le rendez-vous demandé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25024770
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502477_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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