TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502475_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août et le 9 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire français vers le pays dont il a la nationalité, le Portugal ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. Au vu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. L’arrêté du 25 juillet 2025, notifié le 29 juillet 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné l’expulsion de M. B... précisait que ce dernier disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux auprès du tribunal administratif. Par un courrier enregistré comme requête le 25 août 2025, M. B... a indiqué qu’il s’opposait à la mesure d’expulsion vers le Portugal. Il y fait brièvement état de ce qu’il a une fille de six ans, placée en famille d’accueil, de son impécuniosité. Il demande de l’aide pour trouver un travail et donne les coordonnées de son conseil. Cette « requête », qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, n’a été complétée par la production d’un mémoire que le 9 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours à l’encontre de l’arrêté du 25 juillet 2025. 5. Manifestement irrecevable, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Sanchez Rodriguez et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 19 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2502475_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel