TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502461_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 1025 Mme A C épouse B, représentée par Me Neven, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 3 mai 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé pour ce faire un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête en annulation dont fait par ailleurs l'objet la décision administrative dont il lui est demandé d'ordonner la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l'état de l'instruction, d'une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l'appui de cette demande n'étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d'office une telle irrecevabilité de la requête en annulation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En l'espèce, si Mme C fait valoir que l'arrêté en litige a initialement été expédié par erreur à son ancienne adresse, il ressort de ses propres écritures que son avocat en a reçu notification le 19 septembre 2024, soit plus de trente jours avant l'enregistrement au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, de sa requête en annulation de cet arrêté. Cette notification à ce professionnel mandaté au sens des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil vaut connaissance acquise par la requérante, et est de nature à faire démarrer le délai de recours ouvert contre l'arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre. 5. Dans conditions, il apparaît manifeste que la requête en annulation de Mme C est, en l'état de l'instruction, entachée d'irrecevabilité, de même, en conséquence, que la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502461_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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