TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502459_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Mayotte du 17 octobre 2024 rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit une diminution sensible de sa rémunération et ne perçoit plus aucun traitement depuis le 29 septembre 2025 ; - les moyens tirés de l’incompétence du signataire, du vice de procédure pour défaut de saisine du conseil médical et d’erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ». 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 9 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Mayotte a placé Mme B... A... en disponibilité d’office à compter du 28 septembre 2024 et, par décision du 17 octobre 2024, a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 28 septembre 2023, après avis du conseil médical départemental. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, la requérante se borne toutefois à invoquer une situation de précarité financière en joignant des relevés de comptes de juillet à septembre 2025, qui n’attestent pas d’une situation critique et n’apparaissant pas en lien direct, en tout état de cause, avec la décision litigieuse, qui lui a été notifiée au mois d’octobre 2024. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qu’emporterait cette décision sur sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2502459_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA