TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502445_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2025 du Président de la région Grand Est prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du 3ème groupe d'exclusion temporaire d'une durée de huit mois dont 4 avec sursis à compter du 1er septembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la Région Grand Est conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est adjointe technique territoriale de 1ère classe qui exerce les fonctions d'agent d'entretien au sein du lycée Stéphane Hessel à Epernay. Le président de la Région Grand Est a prononcé à son encontre par un arrêté du 3 juillet 2025 une sanction disciplinaire du 3ème groupe d'exclusion temporaire de sanction d'une durée de huit mois dont quatre avec sursis à compter du 1er septembre 2025. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Dans sa requête, Mme A pour contester la décision attaquée se borne à se prévaloir de ses difficultés financières et de l'existence d'un dossier de surendettement. Un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée et doit être écarté comme inopérant. En l'absence d'autre moyen opérant, les conclusions de la requérante à l'encontre de l'arrêté du 3 juillet 2025 ne peuvent qu'être rejetées sans audience ni instruction, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Région Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 août 2025. La présidente du tribunal, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2502445_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel