TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502443_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2515814 du 4 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. A... B..., en application des dispositions combinées de l’article R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par cette requête, enregistrée le 29 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers vers le centre pénitentiaire de Melun ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de maintenir son affectation au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par une décision en date du 7 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a son transfert du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers vers le centre pénitentiaire de Melun
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B... soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle à ses droits fondamentaux dès lors que sa famille réside à une heure de route de son nouveau lieu de détention au centre pénitentiaire de Melun. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de son recours, n’établit pas que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Si, en outre, M. B... invoque sa bonne intégration dans son établissement actuel, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502443_20260210
TA699 avril 2026
ORTA_2515814_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2502443_20260210
Données disponibles
- Texte intégral