TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502412_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la Vice-Doyenne de l’UFR Simone Veil – Santé de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines l’a informé que sa demande d’inscription à la mineure santé pour intégrer une LAS 2 au cours de l’année 2024/2025 avait reçu un avis défavorable ;
2°) d’enjoindre l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à procéder à son inscription.
Par une lettre du 27 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (...) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 27 novembre 2025, transmise via l’application Télérecours, dont l’intéressé a accusé réception le lendemain à 18h00, M. B... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. M. B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2502412_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel