TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502395_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme D... C... ; 2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la demande de Mme C... à titre exceptionnel et humanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. La présente requête introduite par M. A... C... conteste la décision de rejet du préfet du Doubs à la demande de regroupement familial déposée par son épouse, Mme D... C.... Cependant, l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt ou d’une qualité lui permettant d’agir au nom de son épouse. De plus, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 17 novembre 2025, notifiée le 24 novembre 2025, Mme C... n’a pas présenté dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, et en tout de cause à la date de la présente ordonnance, une requête signée à son nom. Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse C.... Fait à Besançon le 13 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2502395_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel